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Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D · Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT

Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D чл. Annexe art. 39

Section V : De l'Assemblée générale.

В силаОфициален текст

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande.

Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1993-10-15